" Si le 25 septembre 2012 à l’occasion de la Journée nationale d’hommage aux harkis, le président de la République en exercice a déclaré, " il y a cinquante ans, la France a abandonné́ ses propres soldats, ceux qui lui avaient fait confiance, ceux qui s’étaient placés sous sa protection, ceux qui l’avaient choisie et qui l’avaient servie.
Ensuite les harkis et leur famille ont été accueillis et traités de manière souvent indigne sur le sol français », et malgré les lois et les décisions de justice administratives qui se sont succédé, la Cour européenne des droits de l’Homme, dans son arrêt du 4 avril 2024, Tamazount et autres c/France, a estimé que « les conditions de vie quotidienne des résidents du camp de Bias, dont faisaient partie les requérants, n’étaient pas compatibles avec le respect de la dignité humaine et s’accompagnaient en outre d’atteintes aux libertés individuelles ». Elle déclare la violation par la France des articles 3 et 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1 et considère que les réparations accordées par les autorités nationales ne sont ni adéquates ni suffisantes pour redresser les violations constatées.
L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme énonce : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ».
L’article 8 de la Convention indique : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
L’article 1 du Protocole n°1 précise : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
Arrêt Tamazount
Article " La CEDH condamne la France pour traitements inhumains ou dégradants à l'égard des harkis du camp de Bias " , publié le 04 avril 2024, Le Monde