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Appliquée au corps humain, la notion d’exploitation est de prime abord étrangère au domaine juridique. Les occurrences « exploitation du corps humain » et « corps exploité » n’existent en effet ni dans les textes, ni dans la jurisprudence. Toutefois, désigné comme « exploité », le corps humain se mue en symbole politique majeur, couramment mobilisé afin de dénoncer la pénibilité du travail ouvrier, ainsi que la condition des personnes se livrant au travail prostitutionnel et pornographique. Politique, cette conception de l’exploitation du corps s’avère cependant juridiquement incorrecte. En effet et dans le cadre des activités ainsi dénoncées, le profit retiré ne parait guère avoir le corps pour origine, cette origine devant plutôt être recherchée dans la force de travail de la personne concernée, laquelle réside dans l’ensemble de ses compétences physiques et intellectuelles. Dès lors, et dans le cadre de l’accomplissement des prestations ouvrière, prostitutionnelle et pornographique de travail, le corps ne saurait vraisemblablement être envisagé comme exploité. En réalité, l’exploitation du corps humain doit davantage être appréhendée comme inhérente au fait de tirer bénéfice du corps en tant que ce qu’il s’avère fondamentalement être, à savoir, une entité anatomique et biologique, spécifiquement composée d’éléments et de produits. A cette fin, la médecine a d’ailleurs développé un certain nombre de techniques dont le droit s’est emparé, au rang desquelles la greffe, la transfusion, l’assistance médicale à la procréation ou encore l’essai clinique. Ainsi et à l’aune de ces considérations, la présente étude s’emploie à l’élaboration d’une notion juridique d’exploitation du corps humain, ainsi qu’à la détermination du régime qui lui est applicable.
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