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Le droit a son propre langage, et même plusieurs. La circulation des droits d’un pays à un autre, d’une époque à l’autre, suppose la possibilité de pouvoir saisir ce droit voyageur. Pour traverser les frontières et les âges, il doit être traduit. Mais que traduit-on lorsqu’on traduit le droit ? La différence fondamentale formulée par Ferdinand de Saussure – entre sens (contenu intrinsèque du terme) et valeur (contenu du terme tel qu’il résulte des relations qu’il entretient avec d’autres termes relevant d’un même système linguistique) d’un mot – prend une dimension toute particulière dans le domaine juridique : ce qui y distingue le sens de la valeur n’est pas seulement l’intégration du mot dans un système linguistique donné, mais aussi et surtout dans un système juridique spécifique. La question de la traduction juridique s’entend donc en réalité à plusieurs niveaux. Il n’y est pas seulement question de traduire les mots du droit ; s’y mêlent aussi la question de la possibilité de traduire la distance qu’entretient la langue juridique avec la langue commune au sein de chaque système linguistique, et celle de la capacité à transcrire les réalités juridiques inhérentes à un système juridique dans des langues par lesquelles se pensent et se formulent des règles auxquels ces réalités sont étrangères.