Doctorat
Zoé FELICI (IEJUC) soutiendra sa thèse "La chose autonome. Contribution à l’appréhension juridique de l’intelligence artificielle en droit des biens" dirigée par M. Guillaume BEAUSSONIE
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Zoé FELICI (IEJUC) soutiendra sa thèse "La chose autonome. Contribution à l’appréhension juridique de l’intelligence artificielle en droit des biens" dirigée par M. Guillaume BEAUSSONIE
le 1 juillet 2026
à 14h00
Manufacture des Tabacs
Salle MS001
Intitulé de la thèse : La chose autonome. Contribution à l’appréhension juridique de l’intelligence artificielle en droit des biens
Résumé :
En application des notions fondamentales du droit des biens, l’étude consacrée à l’intelligence artificielle se donne pour ambition d’identifier une qualification et d’en inférer un régime propre à saisir ce nouvel objet. Or, l’intelligence artificielle est une chose dont l’autonomie comportementale simule suffisamment celle des hommes, au point de les remplacer dans l’exercice d’activités juridiques. Véritable anomalie pour un système normatif d’ordre anthropocentrique, l’ordonnatrice summa divisio des personnes et des choses est ici d’application embarrassée : le spectre de l’artificialité des unes, conjuguée au tropisme de la passivité des autres, suggère irrépressiblement, contre l’intuition majoritaire, que l’intelligence artificielle pourrait être une personne du droit. Certes, en pareil cas, le rayonnement de l’effet d’imitation imputé à la chose dissimule la cause technique à l’origine de sa manifestation : car l’intelligence artificielle n’est qu’une suite d’instructions exécutable par une machine, c’est-à-dire un programme informatique, dont la fonctionnalité vise à simuler un comportement autonome. De cette nature programmatique, le juriste serait alors tenté d’en déduire sa qualification juridique : comment, en effet, une chose pourrait-elle recevoir le nom de personne juridique ? L’évidente réponse qu’inspire un tel énoncé néglige de percevoir que les mots du langage commun ne portent pas toujours la même signification que celle que le droit place en eux. La difficulté tient à ce que la chose, objet de cette étude, apparaît diverse par les biens qui la composent et plurielle par les personnes qu’elle réunit, puisqu’un programme doit être entraîné sur une base de données pour qu’émerge la chose dotée d’autonomie que l’on appelle « intelligence artificielle ». Une telle structure inviterait donc à un rapprochement avec cette mystérieuse « personne morale », dont l’autonomie constitue l’unique critère doctrinal retenu pour attester de sa formation, et que tous se sont attachés à distinguer de l’homme, sans mesurer le renfort analogique que cette position fournit à la perspective de personnification des choses. L’intelligence artificielle ne saurait, dès lors, être envisagée comme une chose qu’à la condition de faire l’objet d’une attribution exclusive : car il s’avère que la chose autonome n’est pas même une universalité réelle diversement appropriée ou une œuvre complexe, selon que prédominent les biens civils ou intellectuels censés la composer, mais l’objet unitaire d’une pluralité de prétentions concurrentes. Substituer une approche unitaire à l’analyse composite de sa structure révèle ainsi le conflit d’appropriation qui sommeille et dont la résolution s’impose, malgré le silence des textes. De l’examen de la chose disputée, il résulte que l’intelligence artificielle est une forme, de nature algorithmique, déposée dans la substance du programme informatique qui lui sert de support, moyennant le versement d’une base de données à ses paramètres initiaux. Cause efficiente de la chose autonome, cet acte de formalisation, que son propriétaire réalise par une dépense d’industrie, constitue la source de légitimité à laquelle celui‑ci puise pour s’approprier la forme engendrée. Cette appropriation, exclusive, s’accomplit dès lors au détriment des tiers, car la contribution de ces derniers ne peut être évaluée qu’à hauteur de ce que leur bien fournit, à titre de support, à l’émergence de la chose autonome. Or, rien n’établit que la propriété d’une chose donne droit à la propriété d’une autre, au seul motif que la première aurait contribué, dans des proportions indéterminées, à la production de la seconde. En revanche, la propriété étant une liberté fondamentale, la recherche d’un juste équilibre entre la préservation du droit acquis et la stimulation du droit à venir autorise, semblerait-il, l’exploitation indirecte de la chose d’autrui, sans consommation ni destruction, en vue d’en produire une autre.
Mots-clés : Intelligence artificielle, programme informatique, personne juridique, Propriété, base de données, Choses
Composition du jury :
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M. Guillaume BEAUSSONIE |
Université Toulouse Capitole |
Directeur de thèse |
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M. Frédéric ROUVIÈRE |
Aix-Marseille Université - Campus Aix-en-Provence Schuman |
Rapporteur |
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M. Frédéric DANOS |
Université de Tours |
Rapporteur |
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Mme Valérie-laure BÉNABOU |
Paris Saclay - Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines |
Examinatrice |
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M. Julien LAURENT |
Université Toulouse Capitole |
Examinateur |